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Fondements juridiques
Les missions exercées par l'Association d'aide pénale dans le domaine judiciaire trouvent leur fondement juridique dans le Code de Procédure Pénale et l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Seuls sont reproduits ci-dessous les articles du code ou de l'ordonnance qui ont trait directement au contrôle
judiciaire, à la médiation pénale ou à la réparation pénale ; ils peuvent également être consultés sur le site du Journal Officiel.
Contrôle judiciaire
Extraits du code de procédure pénale (Partie Législative)
Article 137
«La personne mise en examen, présumée innocente, reste
libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de
mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du
contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces
objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention
provisoire.»
Article 137-
«Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.
Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le
juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.»
Article 138
«Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge
d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne
mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine
plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre,
selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la
détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1º Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le
juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
2º Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par
le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux
conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
3º Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que
dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et
de la détention ;
4º Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et
de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
5º Se présenter périodiquement aux services, associations
habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte
discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
6º Répondre aux convocations de toute autorité, de toute
association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction
ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux
mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son
assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à
favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de
l'infraction ;
7º Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à
une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et
notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de
l'identité ;
8º S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains
véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre
récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de
la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de
son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
9º S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines
personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de
quelque façon que ce soit ;
10º Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de
soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de
désintoxication ;
11º Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de
versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le
juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et
des charges de la personne mise en examen ;
12º Ne pas se livrer à certaines activités de nature
professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et
des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à
redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée
est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction
ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer
cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24
de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre
statue dans les quinze jours ;
13º Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent
exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont
l'usage est ainsi prohibé ;
14º Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant,
remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
15º Constituer, dans un délai, pour une période et un montant
déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention, des sûretés personnelles ou réelles ;
16º Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou
acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer
conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement
homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou
contributions aux charges du mariage ;
17º En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire,
résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir
de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de
celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge
sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17º
sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien
conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle
par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la
victime.
L'obligation prévue au 2º peut être exécutée, avec l'accord
de l'intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement
sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par
l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables,
le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de
l'application des peines.
Les modalités d'application du présent article, en ce qui
concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle
judiciaire et au placement sous surveillance électronique sont déterminées en
tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.»
Article 139
«La personne mise en examen est placée sous contrôle
judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout
état de l'instruction.
Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la
personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations
nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle,
modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle
ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.»
Article 140
«La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout
moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du
procureur de la République,
soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande
de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai,
la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction
qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce
dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle
judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la
demande de la personne ont été ordonnées.»
Article 141-1
«Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles
139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon
les distinctions de l'article 148-1.»
Article 141-2
« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux
obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son
encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions
prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des
libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle
que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la
détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en
vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de
l'article 141-3.
Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle
judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le
procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés
et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son
encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux
dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de
l'intéressé.»
Article 141-3
« Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une
révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement
placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des
détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la
détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque
la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la
durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.»
Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 1er : Des autorités ou personnes contribuant au
contrôle judiciaire
Article R16
« Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur
délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen,
désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une
personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou
de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à
titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les
conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les
articles R. 15-35 à R. 15-40.»
Article R16-1
« Les autorités ou personnes chargées de contribuer à
l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen
se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles
peuvent la convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes
démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.
Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les
conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en
examen ; si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées,
elles en avisent le juge sans délai.»
Article R16-2
« La rétribution et le remboursement des frais de déplacement
des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des
personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6º),
sont payés comme frais de justice criminelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service
relevant du ministère de la
Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à
un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de
décisions judiciaires.»
Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle
judiciaire
Article R17
« L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter
atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs
convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.»
Article R17-1
« Avis est donné aux chefs des services de police ou de
gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes
ordonnances soumettant cette dernière à l'une des obligations prévues aux 1º,
2º, 3º, 4º, 8º, 9º, 12º de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes
ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.»
Article R17-2
« Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit
se présenter périodiquement par application du 5º de l'article 138 (alinéa
2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dans les conditions
fixées par le juge d'instruction.»
Article R17-3
« L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge
d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise
en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6º de
l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par la personne mise en
examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.»
Article R17-4
« Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange
des documents visés aux 7º et 8º de l'article 138 (alinéa 2) doit
mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms,
date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en
outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7º de l'article 138 (alinéa
2), une photographie récente de la personne mise en examen qu'il vaut
justification de l'identité.
Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen
lorsque le document retiré lui est restitué.»
Article R17-5
« Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10º de
l'article 138 (alinéa 2) la personne mise en examen choisit le praticien
ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle
présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
Dans le cas où les dispositions des
articles L. 355-1 et suivants du Code de la santé publique sont
applicables, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen,
au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance
sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de
l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité
sanitaire.»
Article R18
« Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures
prévues au 12º de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a
lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne
mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à
l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.»
Article R18-1
« Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures
prévues par le 13º de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la
succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service
qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.»
Article R18-2
« Le placement sous surveillance électronique des personnes
placées sous contrôle judiciaire s'effectue dans les conditions fixées aux
articles R. 57-10 à R. 57-35.»
Médiation pénale
Extrait du code de procédure pénale - Partie législative
Article 141-1
« S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible
d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble
résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des
faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur
l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police
judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
1º Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des
obligations résultant de la loi ;
2º Orienter l'auteur des faits vers une structure
sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans
l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une
formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel,
et notamment d'un stage de citoyenneté ; en cas d'infraction commise à
l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut
consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un
stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3º Demander à l'auteur des faits de régulariser sa
situation au regard de la loi ou des règlements ;
4º Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage
résultant de ceux-ci ;
5º Faire procéder, avec l'accord des parties, à une
mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime ;
6º En cas d'infraction commise soit contre son conjoint,
son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit
contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à
l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et,
le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence
ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet
d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les
dispositions du présent 6º sont également applicables lorsque l'infraction
est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne
ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné
étant alors celui de la victime.
La procédure prévue au présent article suspend la
prescription de l'action publique. En cas de réussite de la médiation, le
procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en
dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont
une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser
des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce
procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de
payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
En cas de non-exécution de la mesure en raison du
comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément
nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.»
Réparation pénale
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 2005 relative à l’enfance
délinquante
Article 12-1
« Le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de
l'affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur
une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou
dans l'intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d'aide ou de
réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de
celle-ci.
Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant
l'engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l'accord
préalable du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le
procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure.
La juridiction chargée de l'instruction procède selon les
mêmes modalités.
Lorsque la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation est
prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du
mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
La mise en oeuvre de la mesure ou de l'activité peut être
confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une
personne physique, à un établissement ou service dépendant d'une personne
morale habilités à cet effet dans les conditions fixées par décret. A l'issue
du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise
en oeuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l'activité
d'aide ou de réparation.»
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